I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet :
- île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ;
- île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ;
- île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ;
- île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45.
II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri.
III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral.
IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Aux propriétaires et ayants droit ;
5° Aux personnes autorisées par le préfet.
I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, motorisés ou non, sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle.
II. - Les interdictions résultant des dispositions du I ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
5° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.
I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones ».
II. - L'interdiction résultant des dispositions du I du présent article n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ;
2° Utilisés par les aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les unités militaires ;
3° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre la pollution ;
4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet pour des activités liées à la gestion ou à la valorisation de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.