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Décret n°2021-1149 du 4 septembre 2021 Chapitre III : Règles relatives à l'accès au public, à la circulation, au stationnement, au survol, prises de vue

Article 11–Article 13共 3 條

Article 11

I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet : - île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ; - île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ; - île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ; - île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45. II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri. III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral. IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables : 1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ; 2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ; 4° Aux propriétaires et ayants droit ; 5° Aux personnes autorisées par le préfet.

Article 12

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, motorisés ou non, sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle. II. - Les interdictions résultant des dispositions du I ne sont pas applicables aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ; 2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ; 4° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ; 5° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.

Article 13

I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones ». II. - L'interdiction résultant des dispositions du I du présent article n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ; 2° Utilisés par les aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les unités militaires ; 3° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre la pollution ; 4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet pour des activités liées à la gestion ou à la valorisation de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.