Article 12
I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, motorisés ou non, sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle. II. - Les interdictions résultant des dispositions du I ne sont pas applicables aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ; 2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ; 4° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ; 5° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.