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Décret n°2021-1149 du 4 septembre 2021 Chapitre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 4–Article 10共 7 條

Article 4

I. - Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit. Les interdictions édictées par le 2° et le 3° du I ne sont pas applicables : 1° Aux mesures prévues aux articles 7, 14, 15 et 20 du présent décret ; 2° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ; 3° Aux opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci. II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse. Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées dans le cadre d'activités militaires ou participant à des missions de police, de recherche, de sauvetage, aux activités prévues par le plan de gestion ou utilisées en application des dispositions de l'article 7 du présent décret.

Article 5

Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux habitats terrestres et marins listés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée.

Article 6

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux terrestres non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de gestion et sous réserve des mesures prévues à l'article 7 et 20 du présent décret.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue : 1° D'assurer la conservation des habitats, d'espèces animales ou végétales ; 2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 8

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ; 2° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse. Cette interdiction n'est pas applicable aux missions opérationnelles de la défense nationale ou de sécurité publique et aux opérations et activités prévues aux articles 7, 13, 14 et 20 ; 3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ; 4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, aux délimitations foncières, à l'information, la circulation et à la sécurité du public ou à l'exercice d'activités scientifiques.

Article 9

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite. Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.

Article 10

Les prélèvements d'échantillons de roche, de minéraux, de fossiles, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif à des fins scientifiques ou de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.