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Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs

Article R132-53–Article R132-56共 4 條

Article R132-53

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.

Article R132-54

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.

Article R132-55

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.

Article R132-56

La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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