Article R132-53
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.
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