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Code général de la fonction publique Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article R132-23–Article R132-62共 40 條

Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération

Article R132-23

Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants : 1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ; 2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ; 3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ; 4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ; 5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ; 6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.

Article R132-24

Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.

Article R132-25

Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.

Article D132-26

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.

Sous-Paragraphe 1 : Période de référence des indicateurs

Article D132-27

L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles de la base de données sociales pour les indicateurs concernés.

Article D132-28

Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.

Sous-Paragraphe 2 : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs

Article D132-29

L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.

Article D132-30

Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent. S'agissant des départements ministériels : 1° Sont également pris en compte les autres personnes rémunérées sur le budget de l'Etat, dont : a) Les ouvriers d'Etat ; b) Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion, pour les établissements publics administratifs de l'Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu'ils rémunèrent ; c) Les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice ; d) Les membres des cabinets ministériels ; 2° Ne sont pas pris en compte : a) Les agents relevant du code du travail, dont les apprentis ; b) Les militaires relevant de l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la transition écologique ; c) Les stagiaires recrutés sur le fondement du code de l'éducation ; d) Les agents contractuels sur emploi non permanents. Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.

Sous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs

Article D132-31

La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.

Article D132-32

Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités. Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.

Sous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus

Article D132-33

Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.

Article D132-34

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents 40 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente 10 3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes 15 4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes 15 5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations 10 6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 10

Article D132-35

L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 1 : Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 0,1 40 points Supérieur à 0,1 39 points Supérieur à 1,1 38 points Supérieur à 2,1 37 points Supérieur à 3,1 36 points Supérieur à 4,1 35 points Supérieur à 5,1 34 points Supérieur à 6,1 33 points Supérieur à 7,1 31 points Supérieur à 8,1 29 points Supérieur à 9,1 27 points Supérieur à 10,1 25 points Supérieur à 11,1 23 points Supérieur à 12,1 21 points Supérieur à 13,1 19 points Supérieur à 14,1 17 points Supérieur à 15,1 14 points Supérieur à 16,1 11 points Supérieur à 17,1 8 points Supérieur à 18,1 5 points Supérieur à 19,1 2 points Supérieur à 20,1 0 point

Article D132-36

L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 2 : Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 3,1 10 points Supérieur à 3,1 9 points Supérieur à 6,1 8 points Supérieur à 8,1 7 points Supérieur à 10,1 6 points Supérieur à 12,1 5 points Supérieur à 14,1 4 points Supérieur à 15,1 3 points Supérieur à 17,1 2 points Supérieur à 18,1 1 point Supérieur à 19,1 0 point

Article D132-37

L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 3 : Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 2,1 15 points Supérieur à 2,1 10 points Supérieur à 5,1 5 points Supérieur à 10,1 0 point

Article D132-38

L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 4 : Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 2,1 15 points Supérieur à 2,1 10 points Supérieur à 5,1 5 points Supérieur à 10,1 0 point

Article D132-39

L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 5 : Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations En unité Résultats obtenus Nombre de points 0 0 1 1 2 2 3 4 4 8 5 10

Article D132-40

L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 6 : Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19 En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur à 10 0 points Supérieur à 10 1 point Supérieur à 20 2 points Supérieur à 30 4 points Supérieur à 35 6 points Supérieur à 40 8 points Supérieur à 45 9 points Egal à 50 10 points

Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus

Article D132-41

Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.

Article D132-42

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents 80 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par catégorie hiérarchique équivalente 3/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations 20

Article D132-43

Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.

Article D132-44

L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 1 : Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 0,1 40 points Supérieur à 0,1 39 points Supérieur à 1,1 38 points Supérieur à 2,1 37 points Supérieur à 3,1 36 points Supérieur à 4,1 35 points Supérieur à 5,1 34 points Supérieur à 6,1 33 points Supérieur à 7,1 31 points Supérieur à 8,1 29 points Supérieur à 9,1 27 points Supérieur à 10,1 25 points Supérieur à 11,1 23 points Supérieur à 12,1 21 points Supérieur à 13,1 19 points Supérieur à 14,1 17 points Supérieur à 15,1 14 points Supérieur à 16,1 11 points Supérieur à 17,1 8 points Supérieur à 18,1 5 points Supérieur à 19,1 2 points Supérieur à 20,1 0 point

Article D132-45

L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 2 : Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente En points de pourcentage Résultats obtenus Nombre de points Inférieur ou égal à 0,1 40 points Supérieur à 0,1 39 points Supérieur à 1,1 38 points Supérieur à 2,1 37 points Supérieur à 3,1 36 points Supérieur à 4,1 35 points Supérieur à 5,1 34 points Supérieur à 6,1 33 points Supérieur à 7,1 31 points Supérieur à 8,1 29 points Supérieur à 9,1 27 points Supérieur à 10,1 25 points Supérieur à 11,1 23 points Supérieur à 12,1 21 points Supérieur à 13,1 19 points Supérieur à 14,1 17 points Supérieur à 15,1 14 points Supérieur à 16,1 11 points Supérieur à 17,1 8 points Supérieur à 18,1 5 points Supérieur à 19,1 2 points Supérieur à 20,1 0 point

Article D132-46

L'indicateur 3 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 3 : Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations En unité Résultats obtenus Nombre de points 0 0 point 1 2 points 2 4 points 3 8 points 4 16 points 5 20 points

Article D132-47

Lorsque l'effectif de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'établissement public administratif de l'Etat concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, les indicateurs 1 et 2 ne sont pas calculés.

Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article R132-48

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.

Article R132-49

Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés à l'article R. 132-48.

Article R132-50

Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article R132-51

Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R132-52

Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre. Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre. Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.

Paragraphe 3 : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs

Article R132-53

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.

Article R132-54

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.

Article R132-55

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.

Article R132-56

La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte

Article R132-57

Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.

Article R132-58

Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Article R132-59

Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes : Niveau obtenu pour l'index Taux de la pénalité 75 < I ≤ 72 0,1 % 72 < I ≤ 68 0,2 % 68 < I ≤ 65 0,3 % 65 < I ≤ 62 0,4 % 62 < I ≤ 58 0,5 % 58 < I ≤ 55 0,6 % 55 < I ≤ 50 0,7 % 50 < I ≤ 45 0,8 % 45 < I ≤ 40 0,9 % 40 < I ≤ 0 1 %

Article R132-60

Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'administration en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.

Article R132-61

La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Article R132-62

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.