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Code général de la fonction publique Article R132-58

Article R132-58

Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte

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