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Code général de la fonction publique Article R132-24

Article R132-24

Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération

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