熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Article R132-52

Article R132-52

Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre. Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre. Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.