Article R132-53
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
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