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Code général de la fonction publique Article R132-57

Article R132-57

Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte

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