Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.
La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle de ces personnes ainsi que leur identification.
Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues.
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
Hors de sa cellule, chaque personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade.
Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.