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Texte réglementaire

Décret n°2022-644 du 25 avril 2022

Numéro
2022-644
Date du texte
25 avril 2022
Articles
21
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques suivants :

1° Directeur responsable d'un service déconcentré de la direction générale des finances publiques ;

2° Délégué du directeur général des finances publiques ;

3° Contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

4° Directeur d'un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des finances publiques.

Ces emplois comprennent également, au sein des services déconcentrés ou à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, les emplois de responsable régional de la politique immobilière de l'Etat ainsi que des emplois de directeur adjoint et de chef de pôle.

Article 2

Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du décret du 31 décembre 2019 susvisé ainsi que celles des articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux emplois mentionnés à l'article 1er, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

Les personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er assurent, sur l'ensemble du territoire, l'encadrement supérieur des services chargés de la mise en œuvre des politiques publiques et des réformes en matière économique, financière et fiscale.

A ce titre, sous le pilotage de la direction générale des finances publiques, elles assurent la direction des missions de tenue des comptes, d'exécution des dépenses et de recouvrement des impôts et autres recettes de l'Etat, sous réserve des compétences dévolues en la matière à leurs comptables subordonnés. Elles contrôlent les missions exercées par leurs comptables subordonnés au titre de la tenue des comptes des collectivités territoriales et des établissements publics de santé et de l'exécution de leurs recettes et de leurs dépenses. Elles assurent également la direction des missions d'évaluation domaniale ainsi que, sous le pilotage de la direction du budget, de contrôle budgétaire des dépenses de l'Etat.

Les délégués du directeur général des finances publiques assistent le directeur général des finances publiques et assurent le contrôle de gestion des services déconcentrés, pour des périmètres géographiques définis par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4

Les personnes occupant l'un des emplois mentionnés aux 1° à 4° de l'article 1er sont placées sous l'autorité du directeur général des finances publiques, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 18 novembre 2005 susvisé. Elles ont autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein du service qu'elles dirigent.

Les personnes occupant un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 1er sont placées sous l'autorité du directeur de service déconcentré des finances publiques ou du directeur du service à compétence nationale qu'elles assistent dans ses fonctions de pilotage, d'animation et de contrôle de gestion des services relevant de ses attributions.

Article 5

Une charte de déontologie énonce les principes déontologiques applicables aux personnes occupant un emploi mentionné à l'article 1er compte tenu des missions et des responsabilités particulières exercées dans ces emplois. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

L'entrée en fonction dans leur emploi des personnes ayant la qualité de comptable public fait l'objet d'une prestation de serment dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 6

Peuvent être nommés dans les emplois définis à l'article 1er :

1° Les personnes qui remplissent les conditions fixées par l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;

2° Les personnes qui, sans répondre aux conditions du 1°, ont occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs emplois de direction relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé ou un emploi équivalent ;

3° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, titulaires du grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou du grade d'attaché hors classe ou d'un grade assimilé, justifiant au 1er janvier de l'année considérée de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi du niveau de la catégorie A ou assimilé et ayant exercé des fonctions dans un service rattaché à la direction générale des finances publiques pendant une durée minimum de cinq ans.

Article 7

Au moins deux tiers des emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus par des personnes justifiant d'au moins six années d'exercice de fonctions d'encadrement supérieur au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de santé, dont au moins trois années au sein d'un service de la direction générale des finances publiques.

L'exigence d'une durée de service au sein de la direction générale des finances publiques ne s'applique pas pour les emplois de contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 8

Les directeurs responsables d'un service déconcentré de la direction générale des finances publiques sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé du budget.

Les directeurs d'un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des finances publiques, les délégués du directeur général des finances publiques, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et les personnes recrutées dans les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 9

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les nominations dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont prononcées pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder six ans.

Les dispositions de l'article 49 du décret du 31 décembre 2019 susvisé sont applicables aux fonctionnaires occupant les emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des dispositions de son article 14.

Article 10

Les conditions de rémunération des personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont définies, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 11, par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

La rémunération comprend notamment une part variable indemnitaire modulée en fonction de la qualité managériale, des résultats obtenus et de l'implication dans les fonctions exercées. Cette modulation est fixée lors de l'évaluation annuelle.

Article 11

Les emplois mentionnés aux 1° à 4° de l'article 1er sont répartis en cinq groupes. Ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er sont répartis en deux groupes.

Le classement de ces emplois est déterminé en fonction des enjeux économiques, financiers et fiscaux et du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste et le classement des emplois.

Article 12

Les personnes nommées dans un emploi de directeur responsable d'un service déconcentré de la direction générale des finances publiques ou de directeur d'un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des finances publiques sont ordonnateurs secondaires pour ce qui concerne l'exécution des décisions liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.

Article 13

Les personnes nommées dans les emplois de directeur d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques ont la qualité de comptable public dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Ont également cette qualité les personnes nommées dans les emplois de directeur d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée dont la liste est prévue par arrêté du ministre chargé du budget.

Les personnes nommées dans les emplois de directeur responsable d'une direction régionale ou départementale ou locale des finances publiques ou d'un service à compétence nationale à missions comptables centralisent les opérations effectuées par les comptables de la direction générale des finances publiques placés sous leur autorité.

En leur qualité de comptable public, elles exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes, les comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 14

La durée maximale d'exercice continu des fonctions de directeur d'une direction régionale ou départementale des finances publiques est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période.

Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Au terme de la durée maximale d'exercice mentionnée au premier alinéa, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination dans un emploi régi par le présent chapitre avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Lorsqu'une personne occupant l'un des emplois mentionnés au premier alinéa est, à l'issue de son détachement ou de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à trois ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement ou de contrat dans cet emploi peut lui être accordée, au-delà de la durée maximale de neuf ans, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de trois ans.

Article 16

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 1er sont nommées et détachées dans l'emploi correspondant créé par le présent décret, sans que la procédure de sélection prévue au chapitre II du titre Ier du décret du 31 décembre 2019 susvisé soit mise en œuvre.

Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 9, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les agents concernés dans les fonctions mentionnées au premier alinéa, est prise en compte dans sa totalité, pour les agents qui les exercent depuis moins de deux ans, et pour une durée de deux ans pour les agents qui les exercent depuis au moins deux ans.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 14, seuls sont pris en compte les services effectués à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17

Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les membres du corps des administrateurs des finances publiques nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans le corps des administrateurs des finances publiques peuvent demander leur intégration dans ce corps au plus tard au 31 décembre 2022, s'ils en remplissent les conditions.

Article 19

Les membres du corps des administrateurs des finances publiques mis en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui sont placés en position de disponibilité sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur service d'origine lorsque cette position prend fin. Ils sont alors affectés au sein des services de la direction générale des finances publiques.

Article 20

Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 et les procédures de titularisation engagées avant la mise en extinction du corps des administrateurs des finances publiques se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret du 20 février 2009 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 22

A l'exception de celles de ses articles 18 et 20, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045654901

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