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Arrêté du 18 avril 2022 Chapitre II : Scolarité et engagement à servir

Article 2–Article 7共 6 條

Article 2

Les élèves officiers recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé sont formés à l'Ecole de l'air et de l'espace. Ils suivent : - soit un cursus « master » (CMEAE) ; - soit un cursus « titres » ; - soit un cursus « licence » (CLEAE). La durée de scolarité des élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace, est prévue par l'article 12 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 3

L'Ecole de l'air et de l'espace peut accueillir des élèves officiers étrangers. Ces derniers, en fonction de leur niveau académique, suivent l'un des cursus listés à l'article 2 dans les mêmes conditions que les élèves officiers français, ou une formation particulière. Les élèves officiers étrangers qui ne remplissent pas les conditions de succès à la formation à laquelle ils sont rattachés se voient remettre une attestation de suivi de scolarité et un relevé de notes attestant de leur niveau.

Article 4

Les élèves officiers suivent une formation qui comprend : - une formation du chef militaire et du combattant ; - une formation d'expertise du milieu aéronautique et spatial ; - une formation aux sciences et aux humanités.

Article 5

Le programme général de formation et les conditions de réussite de la scolarité sont fixés par le DGEAE et détaillés dans le règlement des études (RDE). Ce document, signé annuellement par le DGEAE, détermine les objectifs et le contenu pédagogique de la formation des officiers. La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation. Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.

Article 6

Les élèves officiers peuvent être désignés par le DGEAE pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection dépendent du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.

Article 7

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de six mois à compter de la date du début de la formation dispensée à l'école. Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de six ans.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.