Article 2
Les élèves officiers recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé sont formés à l'Ecole de l'air et de l'espace. Ils suivent : - soit un cursus « master » (CMEAE) ; - soit un cursus « titres » ; - soit un cursus « licence » (CLEAE). La durée de scolarité des élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace, est prévue par l'article 12 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.