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Arrêté du 18 avril 2022 Chapitre III : Sanction des études et redoublement

Article 8–Article 14共 7 條

Article 8

Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et des évaluations de stages et de projets.

Article 9

Le cursus « CMEAE » suivi avec succès par les élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé conduit respectivement à la délivrance : - du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air et de l'espace ; - du diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Article 10

Le cursus « titres » suivi avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les élèves officiers recrutés au titre : - du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ; - du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme de niveau 7 ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits.

Article 11

Le cursus « CLEAE » suivi avec succès par les élèves officiers recrutés au titre du 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 12

La délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace est assujettie à la satisfaction des conditions de scolarité prévues par le RDE.

Article 13

Un conseil d'instruction est institué au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace conformément aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ce conseil d'instruction est ainsi composé : I. - Membres avec voix délibérative : - le commandant de l'école (le DGEAE ou son représentant), président ; - le commandant en second de l'école ou le commandant adjoint de l'école ; - les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école (le chef de l'escadron de formation au commandement ou son représentant, un officier de la direction générale de la formation militaire ou son représentant), désignés par le DGEAE ; - un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le DGEAE. II. - Membres avec voix consultative : - toute personne, convoquée par le président, dont la présence est jugée utile (notamment le médecin-chef du centre médical des armées de Salon-de-Provence).

Article 14

Le DGEAE réunit le conseil d'instruction sur proposition du DGER et/ou du DGFM, pour étudier le cas des élèves et stagiaires ayant des résultats insuffisants, y compris en termes de comportement, et systématiquement en cas d'échec aux contrats de formation. L'élève officier dont la situation motive la réunion du conseil d'instruction est, dans tous les cas, convoqué par le conseil. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un enseignant de son choix. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix délibératives par vote anonyme. Il ne peut avoir pour effet de prolonger de plus d'une année la scolarité. Le DGEAE transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense pour décision.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.