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Arrêté du 18 avril 2022 Chapitre IV : Classement

Article 15–Article 16共 2 條

Article 15

Les élèves officiers sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant : - les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus lors de leur scolarité ; - les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus lors de leur scolarité. Ce classement détermine l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.

Article 16

Les élèves officiers dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du même décret.

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