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Arrêté du 18 avril 2022 Article 15

Article 15

Les élèves officiers sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant : - les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus lors de leur scolarité ; - les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus lors de leur scolarité. Ce classement détermine l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Classement

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