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Décret n°2022-724 du 28 avril 2022 Chapitre IV : Conditions d'exercice

Article 7–Article 11共 5 條

Article 7

L'enseignant qui exerce la mission de référent direction d'école poursuit sa carrière dans son corps.

Article 8

Le référent direction d'école est nommé pour une durée de trois années, renouvelable une fois. Il est placé sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale.

Article 9

L'instituteur ou le professeur des écoles à qui est confiée la mission de référent direction d'école bénéficie, à ce titre, d'une décharge de son service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé qui est cumulable avec la décharge accordée au titre de ses fonctions de directeur d'école. La décharge accordée à un instituteur ou un professeur des écoles au titre de la mission de référent direction d'école est sans incidence sur le temps de décharge, apprécié à l'échelle de l'école, dédié aux fonctions de directeur d'école.

Article 10

Six mois avant la fin de sa mission, le référent direction d'école bénéficie d'une évaluation tenant compte des axes prioritaires qui lui ont été assignés. Elle est conduite par le directeur académique des services de l'éducation nationale et donne lieu à un entretien ainsi qu'à un compte-rendu.

Article 11

Il peut être mis fin à tout moment à l'exercice de la mission de référent direction d'école dans l'intérêt du service ou à la demande de l'intéressé. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable avec le directeur académique des services de l'éducation nationale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.