Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs et des bureaux de vote électronique autonomes détiennent les clés de chiffrement, réparties dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote.
Le nombre de clés de chiffrement pour les bureaux de vote est fixé à six, dont deux sont attribuées à l'administration, et quatre sont réparties entre les délégués de liste.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme des candidatures conduit à trois ou moins de trois délégués représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, le nombre de clés de chiffrement est fixé à quatre, dont une est attribuée à l'administration et trois sont réparties entre les délégués de liste.
Pour l'application du 2e alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, sont requis des délégués de liste représentant des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.
Lors du déverrouillage des urnes, le seuil de trois clés devra être atteint pour lancer le calcul des résultats.
Ces clés de chiffrement sont réparties dans les conditions suivantes :
1. Pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire ;
2. Pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation :
- si le nombre de clés à répartir entre les délégués de liste est égal au nombre de délégués, chacun reçoit une clé ;
- si ce nombre est inférieur au nombre de délégués, les clés sont attribuées par tirage au sort, au sein du bureau de vote centralisateur concerné ;
- si ce nombre est supérieur au nombre de délégués, les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort aux délégués suppléants, au sein du bureau de vote centralisateur concerné.