Sans préjudice de l'effort d'imprédictibilité et quel que soit le mode de transport utilisé, les matières nucléaires sont transportées dans des conditions permettant de limiter le temps de parcours, le nombre et la durée des arrêts, des stationnements et des opérations de transbordement.
Pour parer toute défaillance en cours de transport, l'opérateur de transport autorisé effectue des tests de bon fonctionnement des dispositifs de transmission de données après le chargement des matières nucléaires et avant le départ. Il dispose en outre de dispositifs de secours en réserve dont le nombre et la localisation sont référencés dans son autorisation.
Ces dispositions sont complétées ou précisées par des dispositions spécifiques à chaque mode de transport figurant aux chapitres 2 à 5 du présent titre.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports de matières nucléaires non soumis à accord d'exécution.
Pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport et du colis avant le chargement. Il s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport avant leur départ lorsque ce dernier a lieu sur le territoire national ou lors de la remise par l'organisme étranger dans le cas d'une importation.
Il fait aussi cette vérification à chaque halte, à chaque transbordement ainsi que lors de la livraison chez le destinataire, si ce dernier se trouve sur le territoire national, ou lors de la remise au premier organisme étranger dans le cas d'une exportation.
Au cours de ces vérifications, il s'assure également de l'intégrité des verrous et des scellés, ainsi que du fonctionnement du dispositif de transmission de données et des dispositifs de protection physique.
Les opérations de transbordement des matières nucléaires font l'objet d'une surveillance permanente par au moins un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires.
Lorsque les opérations de transbordement dans un port maritime ou un aéroport impliquent plusieurs transporteurs terrestres ou plusieurs prestataires, ce représentant de l'opérateur de transport autorisé est chargé de la supervision de la sécurité, afin de garantir :
- la coordination entre les transporteurs, les prestataires et les autres intervenants sur la zone de transbordement ;
- la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées ;
- l'interface avec les moyens de protection éventuellement mis en place par l'Etat.
Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre.
Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.