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Arrêté du 28 février 2023 Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

Article 54–Article 100共 47 條

Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES

Article 54

Sans préjudice de l'effort d'imprédictibilité et quel que soit le mode de transport utilisé, les matières nucléaires sont transportées dans des conditions permettant de limiter le temps de parcours, le nombre et la durée des arrêts, des stationnements et des opérations de transbordement.

Article 55

Pour parer toute défaillance en cours de transport, l'opérateur de transport autorisé effectue des tests de bon fonctionnement des dispositifs de transmission de données après le chargement des matières nucléaires et avant le départ. Il dispose en outre de dispositifs de secours en réserve dont le nombre et la localisation sont référencés dans son autorisation. Ces dispositions sont complétées ou précisées par des dispositions spécifiques à chaque mode de transport figurant aux chapitres 2 à 5 du présent titre. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports de matières nucléaires non soumis à accord d'exécution.

Article 56

Pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport et du colis avant le chargement. Il s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport avant leur départ lorsque ce dernier a lieu sur le territoire national ou lors de la remise par l'organisme étranger dans le cas d'une importation. Il fait aussi cette vérification à chaque halte, à chaque transbordement ainsi que lors de la livraison chez le destinataire, si ce dernier se trouve sur le territoire national, ou lors de la remise au premier organisme étranger dans le cas d'une exportation. Au cours de ces vérifications, il s'assure également de l'intégrité des verrous et des scellés, ainsi que du fonctionnement du dispositif de transmission de données et des dispositifs de protection physique.

Article 57

Les opérations de transbordement des matières nucléaires font l'objet d'une surveillance permanente par au moins un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Lorsque les opérations de transbordement dans un port maritime ou un aéroport impliquent plusieurs transporteurs terrestres ou plusieurs prestataires, ce représentant de l'opérateur de transport autorisé est chargé de la supervision de la sécurité, afin de garantir : - la coordination entre les transporteurs, les prestataires et les autres intervenants sur la zone de transbordement ; - la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées ; - l'interface avec les moyens de protection éventuellement mis en place par l'Etat.

Article 58

Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre. Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Article 59

Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II définies à l'article R. 1333-70 du code de la défense, une protection particulière est assurée par une escorte armée. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II.

Article 60

Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.

Article 61

Les transports de matières nucléaires faisant l'objet d'accords d'exécution distincts et étant au départ du même site, sont à tout instant séparés l'un de l'autre par une distance correspondant à une durée minimale de trajet d'une heure.

Article 62

Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.

Article 63

Pour les transports de matières nucléaires de catégories I, II et III circulant en convoi, l'opérateur de transport autorisé désigne un chef de convoi et un adjoint qui se trouvent dans des véhicules différents. Ils maîtrisent tous deux la langue française et disposent de procédures de sécurité opérationnelles relatives à la réalisation du transport. Ils assurent l'interface et la coordination entre l'opérateur de transport autorisé et les autres conducteurs, notamment en relayant les instructions et l'alerte si nécessaire. Si le transport n'est composé que d'un seul véhicule, le conducteur ou un membre d'équipage maîtrise la langue française. Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, le chef d'escorte assume également la fonction de chef de convoi.

Article 64

Pour les transports circulant en convoi, chacun des conducteurs dispose de moyens de communication spécifiques supplémentaires fournis par l'opérateur de transport autorisé. Ces moyens, tels que les moyens de transmissions radio, sont indépendants du réseau téléphonique mobile et permettent une liaison entre les véhicules du convoi, dans les meilleurs délais, en tout temps et en tout lieu, si les autres moyens sont inutilisables.

Article 65

Les arrêts et stationnements d'une durée supérieure à deux heures : - sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique ; - s'effectuent uniquement dans un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II ; - s'effectuent dans un site de nuitée pour les transports de matières nucléaires de catégorie III. Avant leur utilisation, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'une convention entre leur exploitant et l'opérateur de transport autorisé. S'il s'agit d'un site militaire, cette convention est passée entre l'opérateur de transport autorisé et le ministre de la défense.

Article 66

Avant de pouvoir être utilisés, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'un dossier soumis à l'autorisation du ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sécurité auxquels ces sites doivent répondre sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. Si le dossier est jugé complet et régulier, il est versé au référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. A chaque changement substantiel de l'un des éléments figurant dans ce dossier, l'opérateur de transport autorisé en informe dans les meilleurs délais le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est rendu destinataire de la modification accordée. Le ministre compétent peut autoriser un opérateur de transport à utiliser un site militaire comme site d'étape ou de nuitée. Dans ce cas, l'agrément délivré par le ministre de la défense indiquant que le site répond aux exigences du présent arrêté remplace le dossier mentionné au 1er alinéa.

Article 67

Le regroupement, sur un même site de nuitée, de plus de quatre moyens de transport issus d'un ou de plusieurs transports de matières nucléaires de catégorie III est interdit. Sur les sites d'étape, la présence simultanée de plus de deux moyens de transports de matières nucléaires de catégorie I ou II, issus d'un ou de plusieurs transports, est interdite. Des aménagements aux dispositions du présent article peuvent toutefois être délivrées par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article 101 du présent arrêté. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.

Article 68

Lors des arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures : - une surveillance permanente est assurée par l'opérateur de transport autorisé en vue de transmettre l'alerte. Cette surveillance est réalisée par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu'un deuxième conducteur, un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire pour les transports ne comportant qu'un seul véhicule ; - les portes de la cabine de conduite sont verrouillées ; - pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du moyen de transport.

Article 69

A l'issue des opérations de chargement de la matière sur le site expéditeur, le transport rejoint la voie ouverte à la circulation publique dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée. Après avoir rejoint le site destinataire en quittant la voie ouverte à la circulation publique, les opérations de déchargement débutent dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.

Article 70

L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission : - de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ; - d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ; - d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.

Article 71

Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.

Article 72

L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites : - soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ; - soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.

Article 73

L'opérateur de transport autorisé utilisant une escorte organise tous les ans une formation opérationnelle ou un séminaire de retour d'expérience, destinés aux chefs d'escorte.

Article 74

Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport : 1. La référence de l'accord d'exécution ; 2. L'heure de départ ; 3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ; 4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ; 5. Le franchissement d'une frontière ; 6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ; 7. L'heure d'arrivée. La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.

Article 75

Les transports des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé : - à reçu de la part de l'escorte la confirmation de sa capacité opérationnelle ; - s'est assuré du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de détection et d'alerte ; - en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs décrits au point précédent. Les transports de combustible irradié et ceux de matières nucléaires relevant de la catégorie III soumis à accord d'exécution, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.

Article 76

Une heure avant l'arrivée du transport de matières nucléaires soumis à accord d'exécution chez le destinataire et dans les sites d'étape ou de nuitée éventuellement utilisés, l'opérateur de transport autorisé les en informe, ainsi que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il s'assure également de leur information en cas de retard supérieur à une heure.

Article 77

L'équipage d'un moyen de transport de matières nucléaires dispose des documents suivants : - la référence de l'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée à l'opérateur de transport autorisé ; - pour les transports faisant l'objet d'un accord d'exécution délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la copie de cet accord ; - l'itinéraire détaillé à emprunter ; - les consignes de sécurité de l'équipage, émanant de l'opérateur de transport autorisé, précisant notamment la conduite opérationnelle à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information. Pour chacune d'elles est précisée la liste et les coordonnées des personnes à contacter selon le cas.

Article 78

Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.

Article 79

Lors de la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont dissimulés de la vue du public.

Article 80

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des opérations de transport ou qu'ils ne font pas l'objet d'une opération de maintenance, les moyens de transport de combustible irradié relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III doivent être stationnés dans un bâtiment fermé ou sur un site clôturé décrits dans l'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.

Article 81

Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés : - de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; - d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ; - d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ; - du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ; - d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ; - d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente. Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 82

Pour les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie III faisant l'objet d'accords d'exécution, un aménagement à l'obligation de protection du chargement par des parois rigides peut être accordé par le ministre compétent après justification par l'opérateur de transport autorisé. En outre, l'utilisation de moyens de transport de type ouvert n'est admise que sous les conditions suivantes : - l'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conforme à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ; - les moyens de transport sont équipés d'une bâche sur châssis, sur conteneur plat ou sur colis, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et la dissimulation de son chargement ; - dans le cas où la mise en place des dispositifs de verrouillage complétant l'arrimage prévu au premier alinéa du présent article n'est pas possible, les bâches sont équipées de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou tout autre système de résistance équivalent permettant de détecter toute effraction. Pour les moyens de transport de type ouvert, le dispositif de détection d'intrusion dans l'espace de chargement du véhicule n'est pas requis.

Article 83

Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés : - de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ; - d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ; - d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

Article 84

Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.

Article 85

Lorsque le transport ne comporte pas de phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons n'excède pas trente heures sur l'ensemble du trajet. Toutefois, ce temps est porté à trente-six heures si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique. Lorsque le trajet comprend une phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons, sur l'ensemble du trajet, ne peut pas excéder quarante-huit heures. En outre, le temps de stationnement sur les terminaux ferroviaires des centres nucléaires de production d'électricité non embranchés n'excède pas sept heures. Ce temps, ainsi que celui passé sur les plateformes de transbordement autorisées en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, n'est pas inclus dans le calcul de la durée totale de stationnement.

Article 86

Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes : - pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ; - pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.

Article 87

En cas d'aléa occasionnant un arrêt dont la durée est comprise entre deux et six heures, l'opérateur de transport autorisé s'assure de l'intégrité des wagons et des colis, lors du premier stationnement planifié suivant cet aléa où la vérification peut techniquement être réalisée, si ces derniers sont accessibles. Au-delà de six heures, une surveillance permanente est assurée dans les meilleurs délais par un agent du prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou les unités de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Cette surveillance peut également être assurée via des moyens techniques ou organisationnels.

Article 88

Les matières nucléaires doivent être expédiées par wagon ou conteneur affecté à ce seul usage pendant le transport considéré.

Article 89

I. - Les wagons couverts à parois rigides contenant des combustibles irradiés sont équipés de dispositifs de détection d'intrusion permettant une alerte de l'opérateur de transport autorisé. II. - Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l'absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes si les exigences en matière de sûreté le permettent. En alternative aux wagons couverts à parois rigides ou conteneurs fermés, l'utilisation de wagons bâchés, ou de wagons ouverts avec des conteneurs plats bâchés ou des colis bâchés est autorisée, après validation par le ministre compétent. Dans ce cas, les bâches assurent la discrétion des matières nucléaires et sont munies de scellés. Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 90

Lors du transport, l'opérateur de transport autorisé s'assure qu'un avis formel est remis à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires à bord. Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradiée, tous les wagons contenant des matières nucléaires sont équipés du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté. Pour les transports de matières nucléaires de catégorie III soumis à accord d'exécution, ce dispositif est à minima mis en œuvre dans les conditions suivantes : - un dispositif dans le wagon de tête, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situé à distance sensiblement équivalente des deux autres, lorsque le train est dédié au transport exclusif de matières nucléaires ou si sa composition n'est pas susceptible d'être modifiée entre le site expéditeur et le site destinataire, lorsqu'ils sont français ; - un dispositif dans le wagon de tête et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d'être séparé ; - un dispositif par wagon isolé. L'opérateur de transport autorisé répond à toute demande d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nécessaire au contrôle du suivi du transport.

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME

Article 91

Les matières nucléaires de catégorie I sont transportées dans un navire affrété à titre exclusif.

Article 92

Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont : - soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ; - soit placés dans des conteneurs arrimés au navire. Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale. Les conteneurs de matières nucléaires relevant de la catégorie III sont placés, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas être directement accessibles.

Article 93

Si la phase maritime a déjà commencé, l'opérateur de transport autorisé réalisant un transport de matières nucléaires passant par un port français en informe l'autorité portuaire, sept jours avant l'arrivée prévue. Il confirme l'arrivée du transport vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité portuaire concernée, ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il informe également ce dernier au départ des bateaux, lors des exportations et des transits.

Article 94

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, une protection particulière est assurée par une escorte. Celle-ci est réalisée par un navire distinct du moyen de transport et par des moyens humains embarqués dont la description, la composition et les conditions de mise en œuvre sont précisées pour chaque transport concerné dans un document soumis à la validation du ministre compétent. Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II, à l'exception des combustibles irradiés, un représentant désigné par l'opérateur de transport autorisé est présent à bord du navire. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission.

Article 95

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, l'opérateur de transport autorisé transmet au minimum toutes les quarante-huit heures, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les dates et heures effectives de départ, s'il a lieu depuis la France, ainsi que les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination, lorsque celui-ci est français.

Article 96

Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment : - le transporteur ; - les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ; - l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; - l'opérateur de transport autorisé. L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article 97

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par l'opérateur de transport autorisé.

Article 98

Pour les transports de matières nucléaires soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé informe dans les meilleurs délais l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : - des dates et heures effectives de départ ou d'arrivée de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises ; - dans le cas d'une exportation, de l'arrivée effective de l'aéronef à l'aéroport de destination ; - dans le cas d'une importation, du décollage effectif de l'aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l'espace aérien français.

Article 99

Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.

Article 100

Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.

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