Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II définies à l'article R. 1333-70 du code de la défense, une protection particulière est assurée par une escorte armée. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II.
Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.
Les transports de matières nucléaires faisant l'objet d'accords d'exécution distincts et étant au départ du même site, sont à tout instant séparés l'un de l'autre par une distance correspondant à une durée minimale de trajet d'une heure.
Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.
Pour les transports de matières nucléaires de catégories I, II et III circulant en convoi, l'opérateur de transport autorisé désigne un chef de convoi et un adjoint qui se trouvent dans des véhicules différents. Ils maîtrisent tous deux la langue française et disposent de procédures de sécurité opérationnelles relatives à la réalisation du transport. Ils assurent l'interface et la coordination entre l'opérateur de transport autorisé et les autres conducteurs, notamment en relayant les instructions et l'alerte si nécessaire.
Si le transport n'est composé que d'un seul véhicule, le conducteur ou un membre d'équipage maîtrise la langue française.
Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, le chef d'escorte assume également la fonction de chef de convoi.
Pour les transports circulant en convoi, chacun des conducteurs dispose de moyens de communication spécifiques supplémentaires fournis par l'opérateur de transport autorisé. Ces moyens, tels que les moyens de transmissions radio, sont indépendants du réseau téléphonique mobile et permettent une liaison entre les véhicules du convoi, dans les meilleurs délais, en tout temps et en tout lieu, si les autres moyens sont inutilisables.
Les arrêts et stationnements d'une durée supérieure à deux heures :
- sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique ;
- s'effectuent uniquement dans un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II ;
- s'effectuent dans un site de nuitée pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.
Avant leur utilisation, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'une convention entre leur exploitant et l'opérateur de transport autorisé. S'il s'agit d'un site militaire, cette convention est passée entre l'opérateur de transport autorisé et le ministre de la défense.
Avant de pouvoir être utilisés, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'un dossier soumis à l'autorisation du ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sécurité auxquels ces sites doivent répondre sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. Si le dossier est jugé complet et régulier, il est versé au référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.
A chaque changement substantiel de l'un des éléments figurant dans ce dossier, l'opérateur de transport autorisé en informe dans les meilleurs délais le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est rendu destinataire de la modification accordée.
Le ministre compétent peut autoriser un opérateur de transport à utiliser un site militaire comme site d'étape ou de nuitée.
Dans ce cas, l'agrément délivré par le ministre de la défense indiquant que le site répond aux exigences du présent arrêté remplace le dossier mentionné au 1er alinéa.
Le regroupement, sur un même site de nuitée, de plus de quatre moyens de transport issus d'un ou de plusieurs transports de matières nucléaires de catégorie III est interdit. Sur les sites d'étape, la présence simultanée de plus de deux moyens de transports de matières nucléaires de catégorie I ou II, issus d'un ou de plusieurs transports, est interdite.
Des aménagements aux dispositions du présent article peuvent toutefois être délivrées par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article 101 du présent arrêté. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.
Lors des arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures :
- une surveillance permanente est assurée par l'opérateur de transport autorisé en vue de transmettre l'alerte. Cette surveillance est réalisée par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu'un deuxième conducteur, un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire pour les transports ne comportant qu'un seul véhicule ;
- les portes de la cabine de conduite sont verrouillées ;
- pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du moyen de transport.
A l'issue des opérations de chargement de la matière sur le site expéditeur, le transport rejoint la voie ouverte à la circulation publique dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.
Après avoir rejoint le site destinataire en quittant la voie ouverte à la circulation publique, les opérations de déchargement débutent dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.
L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission :
- de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ;
- d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ;
- d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.
Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.
L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites :
- soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ;
- soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.
L'opérateur de transport autorisé utilisant une escorte organise tous les ans une formation opérationnelle ou un séminaire de retour d'expérience, destinés aux chefs d'escorte.
Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :
1. La référence de l'accord d'exécution ;
2. L'heure de départ ;
3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;
4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;
5. Le franchissement d'une frontière ;
6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;
7. L'heure d'arrivée.
La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.
Les transports des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé :
- à reçu de la part de l'escorte la confirmation de sa capacité opérationnelle ;
- s'est assuré du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de détection et d'alerte ;
- en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs décrits au point précédent.
Les transports de combustible irradié et ceux de matières nucléaires relevant de la catégorie III soumis à accord d'exécution, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.
Une heure avant l'arrivée du transport de matières nucléaires soumis à accord d'exécution chez le destinataire et dans les sites d'étape ou de nuitée éventuellement utilisés, l'opérateur de transport autorisé les en informe, ainsi que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il s'assure également de leur information en cas de retard supérieur à une heure.
L'équipage d'un moyen de transport de matières nucléaires dispose des documents suivants :
- la référence de l'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée à l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports faisant l'objet d'un accord d'exécution délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la copie de cet accord ;
- l'itinéraire détaillé à emprunter ;
- les consignes de sécurité de l'équipage, émanant de l'opérateur de transport autorisé, précisant notamment la conduite opérationnelle à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information. Pour chacune d'elles est précisée la liste et les coordonnées des personnes à contacter selon le cas.
Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.
Lors de la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont dissimulés de la vue du public.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des opérations de transport ou qu'ils ne font pas l'objet d'une opération de maintenance, les moyens de transport de combustible irradié relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III doivent être stationnés dans un bâtiment fermé ou sur un site clôturé décrits dans l'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.
Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés :
- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;
- du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ;
- d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ;
- d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente.
Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.
Pour les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie III faisant l'objet d'accords d'exécution, un aménagement à l'obligation de protection du chargement par des parois rigides peut être accordé par le ministre compétent après justification par l'opérateur de transport autorisé. En outre, l'utilisation de moyens de transport de type ouvert n'est admise que sous les conditions suivantes :
- l'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conforme à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;
- les moyens de transport sont équipés d'une bâche sur châssis, sur conteneur plat ou sur colis, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et la dissimulation de son chargement ;
- dans le cas où la mise en place des dispositifs de verrouillage complétant l'arrimage prévu au premier alinéa du présent article n'est pas possible, les bâches sont équipées de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou tout autre système de résistance équivalent permettant de détecter toute effraction.
Pour les moyens de transport de type ouvert, le dispositif de détection d'intrusion dans l'espace de chargement du véhicule n'est pas requis.
Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés :
- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.