Article 72
L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites : - soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ; - soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.