熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 28 février 2023 Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

Article 44–Article 53共 10 條

Article 44

Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution sont portés à : - un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger ; - trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne ; - quinze jours pour les autres transports.

Article 45

Pour déterminer la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution, les transports internationaux en provenance de l'étranger sont supposés débuter : - pour les transports terrestres, à compter du franchissement de la frontière française ; - pour les transports aériens, à compter de l'atterrissage dans l'aéroport français ; - pour les transports comportant une phase maritime, à compter de l'arrivée du navire dans le port français. Si l'itinéraire comporte, avant l'arrivée chez le destinataire français, une phase maritime nécessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution est calculée à compter de la date à laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.

Article 46

Sur proposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le ministre compétent fixe la forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d'accord d'exécution d'un transport, prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense. Les demandes d'accord d'exécution relatives à des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées lorsqu'elles sont complètes, sont classifiés au niveau Secret. Les demandes d'accord d'exécution des transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II, et des transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'elles sont complètes, portent la mention de protection Diffusion Restreinte. Les informations constitutives de la demande d'accord d'exécution font l'objet de mesures de protection appropriées, homologuées par l'opérateur de transport autorisé.

Article 47

Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisée en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, l'exécution des transports de matières nucléaires n'est pas interrompue.

Article 48

Lorsque plusieurs opérateurs de transport autorisés participent successivement au même transport, celui-ci peut faire l'objet d'une demande d'accord d'exécution commune.

Article 49

La demande d'accord d'exécution, pour les transports nationaux et internationaux, comprend les éléments figurant en annexe 2 du présent arrêté. Toutefois, il peut être demandé à l'opérateur de transport autorisé des informations supplémentaires concernant la sécurité du transport, en tant que de besoin. Dans ce cas, ces informations sont annexées à la demande d'accord d'exécution. Toute modification d'un élément d'information ou tout élément nouveau transmis postérieurement aux délais de dépôt de la demande d'accord d'exécution ou postérieurement aux délais prévus au titre de l'annexe 4, est un motif de refus de la demande d'accord d'exécution ou fait courir un nouveau délai d'instruction. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'opérateur de transport autorisé justifie, après avoir mis en œuvre l'ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses prestataires et transporteurs.

Article 50

Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes : - dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ; - dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ; - dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

Article 51

La décision de délivrer un accord d'exécution est fondée sur un examen de complétude et de régularité de la demande au regard des exigences du présent arrêté. Le ministre compétent peut temporairement modifier les conditions d'examen des demandes d'accord d'exécution pour des motifs d'ordre public. Les accords d'exécution délivrés par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont adressés simultanément, dans les meilleurs délais, à l'opérateur de transport autorisé et au ministre compétent. Les accords d'exécution délivrés par le ministre compétent sont adressés simultanément et dans les meilleurs délais à l'opérateur de transport autorisé et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 52

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais. Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais. Lorsque la modification envisagée est substantielle, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.

Article 53

Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.

回 Arrêté du 28 février 2023 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.