Article 44
Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution sont portés à : - un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger ; - trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne ; - quinze jours pour les autres transports.