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Arrêté du 28 février 2023 Article 50

Article 50

Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes : - dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ; - dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ; - dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

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