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Arrêté du 28 février 2023 Article 75

Article 75

Les transports des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé : - à reçu de la part de l'escorte la confirmation de sa capacité opérationnelle ; - s'est assuré du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de détection et d'alerte ; - en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs décrits au point précédent. Les transports de combustible irradié et ceux de matières nucléaires relevant de la catégorie III soumis à accord d'exécution, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

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