Article 74
Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport : 1. La référence de l'accord d'exécution ; 2. L'heure de départ ; 3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ; 4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ; 5. Le franchissement d'une frontière ; 6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ; 7. L'heure d'arrivée. La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.