Article 70
L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission : - de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ; - d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ; - d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.