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Arrêté du 28 février 2023 Article 95

Article 95

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, l'opérateur de transport autorisé transmet au minimum toutes les quarante-huit heures, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les dates et heures effectives de départ, s'il a lieu depuis la France, ainsi que les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination, lorsque celui-ci est français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME

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