熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 28 février 2023 Article 90

Article 90

Lors du transport, l'opérateur de transport autorisé s'assure qu'un avis formel est remis à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires à bord. Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradiée, tous les wagons contenant des matières nucléaires sont équipés du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté. Pour les transports de matières nucléaires de catégorie III soumis à accord d'exécution, ce dispositif est à minima mis en œuvre dans les conditions suivantes : - un dispositif dans le wagon de tête, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situé à distance sensiblement équivalente des deux autres, lorsque le train est dédié au transport exclusif de matières nucléaires ou si sa composition n'est pas susceptible d'être modifiée entre le site expéditeur et le site destinataire, lorsqu'ils sont français ; - un dispositif dans le wagon de tête et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d'être séparé ; - un dispositif par wagon isolé. L'opérateur de transport autorisé répond à toute demande d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nécessaire au contrôle du suivi du transport.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.