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Arrêté du 28 février 2023 Article 96

Article 96

Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment : - le transporteur ; - les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ; - l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; - l'opérateur de transport autorisé. L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME

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