Article 96
Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment : - le transporteur ; - les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ; - l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; - l'opérateur de transport autorisé. L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.