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Arrêté du 28 février 2023 Article 85

Article 85

Lorsque le transport ne comporte pas de phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons n'excède pas trente heures sur l'ensemble du trajet. Toutefois, ce temps est porté à trente-six heures si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique. Lorsque le trajet comprend une phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons, sur l'ensemble du trajet, ne peut pas excéder quarante-huit heures. En outre, le temps de stationnement sur les terminaux ferroviaires des centres nucléaires de production d'électricité non embranchés n'excède pas sept heures. Ce temps, ainsi que celui passé sur les plateformes de transbordement autorisées en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, n'est pas inclus dans le calcul de la durée totale de stationnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

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