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Arrêté du 24 mars 2023 Section 2 : Règles particulières à la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat »

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relevant de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat » est précédée : 1° De la mise en œuvre d'un scénario standard approuvé par une ou plusieurs autorités d'emploi ; 2° A défaut, de la délivrance par l'autorité d'emploi concernée d'une autorisation d'exploitation sollicitée par l'exploitant. L'autorité d'emploi s'assure de la compatibilité entre les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord utilisé et les objectifs de sécurité à caractère technique en s'appuyant sur un acte technique de l'autorité technique.

Article 10

I. - Préalablement à l'établissement d'un scénario standard ou à la délivrance d'une autorisation d'exploitation, une analyse de risques, réalisée par l'exploitant, est approuvée par l'autorité d'emploi concernée. II. - L'analyse de risques précise : 1° Les caractéristiques de l'utilisation ; 2° L'évaluation des risques de collision en vol et les mesures prévues pour les atténuer ; 3° L'évaluation des risques de collision au sol et les mesures prévues pour les atténuer en identifiant, le cas échéant, les zones contrôlées au sol ainsi que les personnes impliquées dans l'opération réalisée ; 4° La liste des objectifs de sécurité à atteindre ; 5° La prise en compte du risque d'échappée de l'aéronef sans équipage à bord dans une zone adjacente à la zone d'exploitation prévue ; 6° La prise en compte du risque lié à l'emport ou au transport d'une charge susceptible de provoquer ou d'aggraver un accident ; 7° La mention de tout autre risque, contrainte ou mesure d'atténuation supplémentaire estimée nécessaire. III. - L'analyse de risques comporte : 1° Un avis de l'autorité technique définissant, en collaboration avec les autorités d'emploi concernées, les objectifs de sécurité à caractère technique du système d'aéronef sans équipage à bord ; 2° Un avis simple de l'autorité de sécurité aéronautique. IV. - En cas d'urgence ou de nécessités opérationnelles, l'autorité d'emploi peut délivrer une autorisation d'exploitation en se dispensant de la réalisation de l'analyse de risques.

Article 11

I. - La demande d'autorisation d'exploitation prévoit : 1° Une description de l'opération et de son périmètre ; 2° Les conditions spécifiques qui s'appliquent : a) A l'utilisation et aux limites opérationnelles ; b) Aux compétences requises de l'exploitant et du télépilote ; c) Aux caractéristiques techniques du système d'aéronef sans équipage à bord ; d) Au maintien de navigabilité le cas échéant ; 3° La durée de validité de l'autorisation si nécessaire ; 4° Le nom de l'exploitant ou de l'entité autorisée ; 5° Le cas échéant, la référence de l'analyse de risques réalisée ; 6° Tout autre document estimé utile à l'appréciation de l'autorité d'emploi. II. - L'autorité d'emploi transmet pour information à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique l'autorisation d'exploitation délivrée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.