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Arrêté du 24 mars 2023 Chapitre III : Règles relatives à l'utilisation

Article 7–Article 16共 10 條

Section 1 : Règles communes aux catégories « Ouverte-Aéronautique d'Etat » et « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat »

Article 7

Afin d'assurer le maintien de navigabilité, l'entretien est effectué : 1° Lorsque l'utilisation relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat », conformément à la documentation destinée à l'utilisateur du système d'aéronef sans équipage à bord ; 2° Lorsque l'utilisation relève de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat », conformément à la documentation destinée à l'utilisateur du système d'aéronef sans équipage à bord ainsi qu'aux mesures complémentaires de maintien de la navigabilité précisées dans les scénarios standards ou prévues par l'autorisation d'exploitation.

Article 8

L'aéronef sans équipage à bord, dont l'utilisation relève des catégories « Ouverte-Aéronautique d'Etat » ou « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat », est enregistré par l'autorité d'emploi concernée. La copie de cet enregistrement peut être transmise à l'autorité technique et à l'autorité de la sécurité aéronautique.

Section 2 : Règles particulières à la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat »

Article 9

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relevant de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat » est précédée : 1° De la mise en œuvre d'un scénario standard approuvé par une ou plusieurs autorités d'emploi ; 2° A défaut, de la délivrance par l'autorité d'emploi concernée d'une autorisation d'exploitation sollicitée par l'exploitant. L'autorité d'emploi s'assure de la compatibilité entre les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord utilisé et les objectifs de sécurité à caractère technique en s'appuyant sur un acte technique de l'autorité technique.

Article 10

I. - Préalablement à l'établissement d'un scénario standard ou à la délivrance d'une autorisation d'exploitation, une analyse de risques, réalisée par l'exploitant, est approuvée par l'autorité d'emploi concernée. II. - L'analyse de risques précise : 1° Les caractéristiques de l'utilisation ; 2° L'évaluation des risques de collision en vol et les mesures prévues pour les atténuer ; 3° L'évaluation des risques de collision au sol et les mesures prévues pour les atténuer en identifiant, le cas échéant, les zones contrôlées au sol ainsi que les personnes impliquées dans l'opération réalisée ; 4° La liste des objectifs de sécurité à atteindre ; 5° La prise en compte du risque d'échappée de l'aéronef sans équipage à bord dans une zone adjacente à la zone d'exploitation prévue ; 6° La prise en compte du risque lié à l'emport ou au transport d'une charge susceptible de provoquer ou d'aggraver un accident ; 7° La mention de tout autre risque, contrainte ou mesure d'atténuation supplémentaire estimée nécessaire. III. - L'analyse de risques comporte : 1° Un avis de l'autorité technique définissant, en collaboration avec les autorités d'emploi concernées, les objectifs de sécurité à caractère technique du système d'aéronef sans équipage à bord ; 2° Un avis simple de l'autorité de sécurité aéronautique. IV. - En cas d'urgence ou de nécessités opérationnelles, l'autorité d'emploi peut délivrer une autorisation d'exploitation en se dispensant de la réalisation de l'analyse de risques.

Article 11

I. - La demande d'autorisation d'exploitation prévoit : 1° Une description de l'opération et de son périmètre ; 2° Les conditions spécifiques qui s'appliquent : a) A l'utilisation et aux limites opérationnelles ; b) Aux compétences requises de l'exploitant et du télépilote ; c) Aux caractéristiques techniques du système d'aéronef sans équipage à bord ; d) Au maintien de navigabilité le cas échéant ; 3° La durée de validité de l'autorisation si nécessaire ; 4° Le nom de l'exploitant ou de l'entité autorisée ; 5° Le cas échéant, la référence de l'analyse de risques réalisée ; 6° Tout autre document estimé utile à l'appréciation de l'autorité d'emploi. II. - L'autorité d'emploi transmet pour information à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique l'autorisation d'exploitation délivrée.

Section 3 : Règles particulières à la catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat »

Article 12

L'utilisation des aéronefs en catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » est soumise à la délivrance ou à la détention d'un document de navigabilité en état de validité.

Article 13

Les moteurs et hélices sont dispensés de certificat de type lorsqu'ils sont inclus dans la définition de type certifiée de l'aéronef sans équipage à bord.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type au postulant remplissant les conditions des articles 19 à 24 dudit arrêté.

Article 15

Le maintien de la navigabilité du système d'aéronef sans équipage à bord relevant de la catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » est effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé.

Article 16

L'aéronef sans équipage à bord exploité en catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » est inscrit sur l'un des deux registres d'immatriculation tenus respectivement par l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.