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Arrêté du 22 mai 2023 Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de commissaire de justice formées par des personnes physiques

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer produit les pièces suivantes : 1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ; 2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Article 2

Selon le cas, le demandeur produit également la ou les pièces suivantes : I. - Pour le commissaire de justice, titulaire d'un office ou associé exerçant d'une société titulaire d'un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé. II. - Pour le commissaire de justice salarié, la demande de démission de ses fonctions sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé. III. - Pour le commissaire de justice qui se prévaut des dispositions du 3° du IV de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, une copie du certificat d'accomplissement de la formation spécifique ou de la décision de dispense prévus respectivement aux articles 1 et 2 du décret du 23 février 2018 susvisé. IV. - Pour la personne diplômée qui se prévaut des dispositions des 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé, les documents attestant qu'il remplit les conditions de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de commissaire de justice telles que décrites par ces dispositions. V. - Pour la personne diplômée qui se prévaut des dispositions du 5° du IV de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les documents attestant qu'il remplit les conditions de qualifications professionnelles pour l'accès aux professions d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ainsi qu'une copie du certificat d'accomplissement de la formation spécifique prévue à l'article 1er du décret du 23 février 2018 susvisé.

Article 3

Le demandeur, qui se prévaut d'une dispense au titre des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, produit une copie de la décision de dispense. Selon le cas de dispense, le demandeur produit également la ou les pièces suivantes : I. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 2, le cas échéant, la justification du suivi des modules de formation dont le candidat n'a pas été dispensé. II. - Pour l'opérateur de ventes volontaires ou le courtier de marchandises assermenté qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 3, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 du décret du 15 novembre 2019 susvisé. III. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre des articles 6, 7 et 8, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé. IV. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 9, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude prévu au deuxième alinéa du 2° de cet article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.