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Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Article 19–Article 22共 4 條

Article 19

Le greffier de tribunal de commerce apporte son concours aux actions engagées par le conseil national dans l'intérêt général de la profession. Le greffier porte une attention particulière aux instructions et recommandations émises par voie de notes et de circulaires internes par le conseil national. Il a également l'obligation de répondre avec diligence à ses sollicitations. Le retard ou l'absence de transmission d'éléments dans les délais requis est susceptible de constituer une faute disciplinaire. Tout greffier dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause en avise le conseil national, lequel est également rendu destinataire des décisions prononcées dans ce cadre. Tout greffier poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en informer le président du conseil national et de lui fournir toutes précisions utiles.

Article 20

Chaque greffier titulaire s'acquitte diligemment de sa participation aux charges collectives du conseil national.

Article 21

Chaque greffier effectue, en permanence, les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le degré de compétence et de diligence que l'on attend de lui. Le greffier est soumis à une obligation de formation continue dont les modalités sont déterminées et contrôlées par le conseil national, qui vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.

Article 22

Le greffier se soumet aux inspections et enquêtes diligentées par les autorités judiciaires et le conseil national. Tout greffier en fonctions est tenu d'inspecter ses confrères lorsqu'il en est requis.

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