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Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 9–Article 23共 15 條

Section 1 : Missions

Article 9

Les missions du service public de la justice commerciale comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées.

Article 10

Le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à TRACFIN toute opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La déclaration de soupçon doit être effectuée le plus tôt possible, a priori, dès la naissance du soupçon, ou a posteriori, pour les opérations déjà exécutées et qui se sont révélées suspectes tardivement. La déclaration doit indiquer tous les éléments d'identification du client ou bénéficiaire effectif de l'opération faisant l'objet de la déclaration, ainsi qu'un descriptif de l'opération et des éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration. Elle doit être accompagnée de toute pièce utile à son exploitation par TRACFIN.

Section 2 : Relations
Paragraphe 1 : Relations au sein de la juridiction et liens avec le ministère public

Article 11

Le greffier s'oblige dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction à faire preuve en toutes circonstances de loyauté et de disponibilité à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges. Le greffier se doit d'entretenir à leur endroit des relations empreintes de délicatesse et de courtoisie.

Article 12

Exerçant en qualité d'officier public et ministériel sous la surveillance du ministère public, le greffier répond avec diligence à ses sollicitations et s'adresse à lui s'il éprouve une difficulté particulière dans l'exercice de son ministère.

Paragraphe 2 : Relations avec les tiers

Article 13

Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.

Article 14

La communication institutionnelle destinée à faire connaître la profession et les services qu'elle rend, notamment aux entreprises et à leurs partenaires, relève de la compétence du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La communication institutionnelle pratiquée par chaque greffier s'inscrit dans le cadre défini par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 15

Le greffier veille à assurer dans les meilleures conditions l'accueil du public et l'accès aux services du greffe.

Article 16

Tout greffier doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais. Il veille à ce que les collaborateurs du greffe respectent cette obligation.

Paragraphe 3 : Relations entre greffiers

Article 17

Les greffiers se doivent mutuellement conseil et assistance. Le greffier entretient avec ses confrères des rapports courtois et confraternels. Le greffier se garde en conséquence de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.

Article 18

Tout greffier connaissant un dissentiment lié à l'exercice de la profession avec un associé ou un confrère tente de trouver une solution amiable avant de solliciter le cas échéant le président du conseil national.

Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Article 19

Le greffier de tribunal de commerce apporte son concours aux actions engagées par le conseil national dans l'intérêt général de la profession. Le greffier porte une attention particulière aux instructions et recommandations émises par voie de notes et de circulaires internes par le conseil national. Il a également l'obligation de répondre avec diligence à ses sollicitations. Le retard ou l'absence de transmission d'éléments dans les délais requis est susceptible de constituer une faute disciplinaire. Tout greffier dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause en avise le conseil national, lequel est également rendu destinataire des décisions prononcées dans ce cadre. Tout greffier poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en informer le président du conseil national et de lui fournir toutes précisions utiles.

Article 20

Chaque greffier titulaire s'acquitte diligemment de sa participation aux charges collectives du conseil national.

Article 21

Chaque greffier effectue, en permanence, les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le degré de compétence et de diligence que l'on attend de lui. Le greffier est soumis à une obligation de formation continue dont les modalités sont déterminées et contrôlées par le conseil national, qui vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.

Article 22

Le greffier se soumet aux inspections et enquêtes diligentées par les autorités judiciaires et le conseil national. Tout greffier en fonctions est tenu d'inspecter ses confrères lorsqu'il en est requis.

Section 3 : Greffiers honoraires

Article 23

Le greffier honoraire demeure soumis aux obligations de sa profession telles que définies par le présent code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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