Les administrations de l'Etat mentionnées à l'article 1er du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont les services déconcentrés placés sous l'autorité d'un ou des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Arrêté du 3 juillet 2023
Les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont les établissements placés, en vertu de leurs dispositions statutaires, sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les autres entités entrant dans le champ du présent arrêté sont celles pour lesquelles les articles 5 à 5-2 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont rendus applicables par un texte réglementaire et qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'exclusion des établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2021 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche des inspecteurs santé et sécurité au travail des ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
Les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail mentionnés aux articles 5 et 5-1 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ils sont dénommés inspecteurs santé et sécurité au travail en académie.
La nomination de ces inspecteurs santé et sécurité au travail dans les académies relève de la compétence du recteur de l'académie dans laquelle ils exercent, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité directe du recteur. Ces fonctionnaires et ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et leur gestion demeure de la compétence des services qui les gèrent.
L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. A cette fin, les correspondants territoriaux de l'inspection générale veillent aux conditions générales d'exercice de leurs missions dans les académies.
Dans la limite du rattachement défini par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce à l'égard des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie une autorité fonctionnelle et une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en œuvre de leur fonction de contrôle et de conseil. Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut désigner au sein du service un ou plusieurs inspecteurs généraux référents en charge du suivi de l'activité des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie.
Chaque inspecteur santé et sécurité au travail en académie présente un rapport annuel d'activité qui est soumis à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration (CSA) académique et transmis au chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ainsi qu'aux correspondants territoriaux de l'inspection générale.
Le groupe des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie est animé par un coordonnateur nommé en son sein par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3, ce coordonnateur est rattaché au chef de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche et placé sous son autorité hiérarchique.
Dans le cadre des missions relevant de l'inspection santé et sécurité au travail, l'inspecteur coordonnateur assure l'interface avec les autres directions et services placés sous l'autorité du ou des ministres précités. Il peut également participer, à la demande du recteur concerné et du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, à des inspections d'établissements ou de services en académie.
L'inspecteur coordonnateur, prépare sur la base des rapports d'activité des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie, un rapport annuel d'activité des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie.
Un comité de pilotage, dont la composition est fixée par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, examine au moins une fois par an les questions relatives aux missions et aux besoins collectifs de formation des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie. Le rapport annuel relatif à l'activité des inspecteurs santé et sécurité au travail en académie ainsi que les éventuels rapports thématiques produits sont examinés chaque année par ce comité.
Le rapport annuel d'activité est ensuite transmis aux ministres concernés et aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des comités sociaux d'administration ministériels relevant de leur champ de compétence.
Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les inspecteurs santé et sécurité au travail en académie surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.
Au cas où une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de ces fonctionnaires et de ces agents, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est consulté pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en œuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est consulté dans les mêmes conditions lors de la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le directeur général des ressources humaines, chaque recteur d'académie et en tant que de besoin les directeurs des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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