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Arrêté du 23 avril 2024

命令・公布 2024-04-23・全 8 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure. A l'article 3, sont désignés par l'expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics chargés de la gestion d'un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.

Chapitre II : Les caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres

Article 2

La carte professionnelle mesure 105 mm de hauteur sur 75 mm de largeur. Elle est plastifiée. De la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche du recto figure un barrement tricolore. Sur la partie inférieure droite du recto figure la photographie d'identité de l'agent, vu de face, en tenue de service, tête nue. Sur la partie inférieure gauche du recto figure la mention : « Les autorités civiles et militaires sont invitées à laisser passer et circuler librement le titulaire de la présente carte qui est autorisé à requérir l'assistance de la force publique pour les besoins du service, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. »

Article 3

1° Au recto de la carte ne figurent que les mentions suivantes : a) « République française » ; b) « Garde champêtre - police rurale » ; c) Le nom du département dans lequel le garde champêtre est affecté ; d) Le nom de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi ; e) Le grade du garde champêtre ; f) Le matricule du garde champêtre ; 2° Au verso de la carte ne figurent que les mentions suivantes : a) Le nom et le(s) prénom(s) du garde champêtre ; b) Sa date et son lieu de naissance ; c) La date et le lieu de délivrance de la carte ; d) Le visa de l'autorité d'emploi ; e) Le visa du procureur de la République ; f) La signature du garde champêtre, titulaire de la carte.

Article 4

La carte professionnelle des gardes champêtres est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles de la police et de la gendarmerie nationales.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Les cartes professionnelles des gardes champêtres délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valables et sont réputées conformes à ses dispositions.

Article 8

A l'exception de son article 5 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.