Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.
La formation mentionnée à l'article 8 porte sur les éléments suivants :
1° Le cadre juridique et les modalités d'obtention des autorisations d'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Le fonctionnement du dispositif faisant l'objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs dispositifs, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ;
3° La maîtrise des risques de gêne occasionnée par l'emploi de ces dispositifs sur les tiers.
Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants :
1° Les différents usages du spectre électromagnétique ;
2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.
La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :
1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;
2° La date et l'autorité de délivrance ;
3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;
4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.
Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.