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Arrêté du 14 juin 2024

命令・公布 2024-06-14・全 24 條

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord désigné par l'arrêté mentionné à l'article L. 213-2 du même code est effectuée dans les conditions définies par le présent arrêté.

Chapitre Ier : Nature des caractéristiques techniques à fournir à l'appui des demandes d'autorisation de l'utilisation des dispositifs

Article 2

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont : 1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code ; 2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ; 3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté.

Chapitre II : Conditions de réalisation de l'étude d'impact

Article 3

La réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée, le cas échéant, de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 4 de cet arrêté, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, établie selon les modalités définies à ce même article 4.

Article 4

L'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, mentionnée au second alinéa de l'article 3, est délivrée au vu d'un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du dispositif de brouillage. Ce rapport est mis à la disposition de l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.

Article 5

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage. Lorsqu'elle porte sur un dispositif de brouillage utilisé par les établissements publics concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, cette attestation est délivrée par les autorités et services désignés par le ministre de la défense.

Article 6

L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au second alinéa de l'article 3 se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte : 1° La référence du dispositif de brouillage ; 2° Les références du rapport mentionné à l'article 4 ; 3° Les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin) sur lesquelles le dispositif de brouillage est prévu de fonctionner ; 4° Le gain maximal des antennes ; 5° L'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ; 6° La puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquences ; 7° La puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.

Article 7

Afin de coordonner la réalisation de l'étude d'impact mentionnée au premier alinéa de l'article 3, l'Agence nationale des fréquences consulte, sur le fondement du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les administrations et autorités affectataires des fréquences concernées, en vue de déterminer l'impact du brouillage sur les utilisations locales du spectre. Ces administrations et autorités affectataires disposent d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies pour répondre à l'Agence nationale des fréquences. A défaut de réponse dans ce délai, l'affectataire concerné doit être regardé comme n'ayant pas décelé d'impact sur les bandes de fréquences. L'Agence nationale des fréquences synthétise les conclusions de ces administrations et autorités affectataires dans un document unique transmis au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception de la demande.

Chapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs

Article 8

Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.

Article 9

La formation mentionnée à l'article 8 porte sur les éléments suivants : 1° Le cadre juridique et les modalités d'obtention des autorisations d'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ; 2° Le fonctionnement du dispositif faisant l'objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs dispositifs, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ; 3° La maîtrise des risques de gêne occasionnée par l'emploi de ces dispositifs sur les tiers.

Article 10

Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants : 1° Les différents usages du spectre électromagnétique ; 2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.

Article 11

La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants : 1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ; 2° La date et l'autorité de délivrance ; 3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ; 4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux. Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.

Chapitre IV : Compte rendu d'utilisation des dispositifs

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 13, le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif mentionné à l'article 1er du présent arrêté en rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif. A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté.

Article 13

Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif. A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté. Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 14

En application des dispositions du 1° bis de l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure, délégation est donnée au ministre de la défense à l'effet de délivrer les autorisations prévues à l'article R. 213-2 du même code en vue de répondre aux besoins de la défense nationale ou de prévenir le survol d'une zone par un aéronef circulant sans personne à bord, lorsqu'il est interdit pour des raisons d'ordre militaire sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports.

Article 15

I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue : 1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ; 2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ; 3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté. II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.

Article 17

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 18

Sous réserve des dispositions du II de l'article 15, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-20附則

ANNEXES ANNEXE 1 DEMANDE DE RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT DE BROUILLAGE Informations communiquées sur le fondement de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure [à adresser à l'ANFR : [email protected]] Partie administrative, communiquée uniquement à l'ANFR Organisme demandeur : Autorité affectataire de l'organisme demandeur : Service responsable de l'utilisation du dispositif de brouillage : Nature de l'activité (1) : Références du rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives au brouilleur : Pièce à fournir en annexe : attestation de validité des caractéristiques techniques communiquées. Signature Rédacteur de la demande : Titre/Fonction : Téléphone : Courriel : (1) Préciser s'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex. : entrainements, expérimentations, etc.) ou si elles n'auront lieu qu'en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).

annexe-21附則

Partie technique, communiquée aux affectataires BROUILLAGES POTENTIELS Projet Nature de l'activité (2) : Objet de la demande d'étude d'impact : □ Etude relative à une opération de brouillage planifiée ou liée à la protection permanente d'un site - période de mise en place du dispositif : du au (maximum 3 ans) - lieu de mise en place du dispositif (3) : (commune, adresse) - ou zone : Long. : Lat. : Hauteur (m) : Long. : Lat. : Hauteur (m) : Long. : Lat. : Hauteur (m) : □ Etude d'un dispositif déployable dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée en raison de l'imminence de la menace (dernier alinéa de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure) - période d'étude : du au (maximum 3 ans) - zone de déploiement du dispositif (3) : (ex. : Ile-de-France, France entière, Guyane…) ou zone : Long. : Lat. : Hauteur (m) : Long. : Lat. : Hauteur (m) : Long. : Lat. : Hauteur (m) : (2) Préciser s'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex. : entrainements, expérimentations…) ou si elles n'auront lieu qu'en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones). (3) Seuls les brouillages de drones évoluant dans l'espace aérien national font l'objet des présentes dispositions.

annexe-22附則

Caractéristiques techniques du brouilleur pour l'étude demandée Matériel utilisé (1) Fréquences A émettre (2) Puissance Gain antenne Durée brouillage (3) Secteur x°-y° (4) Impacts pressentis (5) Mesures de précautions envisagées (6) Brouilleur XX 2400-2483,5 MHz P=10 dBW G=12 dBi Durée = 5 secondes Iso Wifi, Bluetooth grand public Durée d'émission limitée Brouilleur XX 5725-5875 MHz P=13 dBW G=15 dBi Durée = 5 secondes Iso Radars Information du MINARM (1) Renvoi au dispositif cité à l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure. (2) Fréquences émises : fréquences de début et de fin de chaque sous-bande de fréquences brouillée en MHz. (3) Puissance prévue en dBW, gain d'antenne en dBi, durée des émissions de brouillage. (4) Directivité de l'antenne, secteur de pointage limité ou émission isotrope 360° (fournir le diagramme d'antenne dans le plan vertical). (5) Activités impactées par les émissions de brouillage prévues (ex. : wifi grand public, radars, GPS…). (6) Mesures de précautions envisagées pour réduire l'impact (coordination opérationnelle avec la DGAC, protocole d'accord…).

annexe-23附則

ANNEXE 2 ATTESTATION DE VALIDITÉ DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN DISPOSITIF DE BROUILLAGE Informations communiquées sur le fondement de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure Autorité compétente pour délivrer l'attestation : Dispositif de brouillage utilisé : Quand le dispositif est paramétrable, chaque configuration fréquentielle du matériel est traitée dans l'attestation. Références des documents techniques et des rapports de mesures métrologiques : Caractéristiques sujettes à validation Valeurs Références du document technique ou du rapport de mesure attestant la valeur Bande de fréquences 1 Puissance maximale Gain maximal PIRE rayonnée Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan horizontal Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan vertical Bande de fréquences 2 Puissance maximale Gain maximal PIRE rayonnée Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan horizontal Ouverture à 3dB de l'antenne dans le plan vertical Entité tenant la documentation technique à disposition de l'ANFR : Téléphone : Courriel : Signature

annexe-24附則

ANNEXE 3 COMPTE-RENDU D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES MENACES RÉSULTANT D'AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE À BORD Informations communiquées sur le fondement de l'article 12 du présent arrêté [à adresser sous 24 heures à l'autorité ayant délivré l'autorisation] Date et heure d'utilisation Site ou événement concerné Dispositif utilisé Durée d'utilisation du dispositif Effets sur l'aéronef circulant sans personne à bord Effets collatéraux observés Observations du directeur du dispositif et enseignements à partager sur les effets sur l'aéronef circulant sans personne à bord ainsi que sur les effets collatéraux : Signature Organisme : Rédacteur du compte-rendu : Titre/Fonction : Téléphone : Courriel : Date :

annexe-25附則

ANNEXE 4 COMPTE-RENDU D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE BROUILLAGE Informations communiquées sur le fondement de l'article 13 du présent arrêté [à adresser sous 24 heures à l'ANFR : [email protected]] Evénement ou site couvert : Période du au Fréquences émises (MHz) Puissance rayonnée (W) Secteur d'émission x°-y° Date et heure de début Durée brouillage Effets collatéraux observés Observations du directeur du dispositif et enseignements à partager sur les effets collatéraux du brouillage : Signature Organisme : Rédacteur du compte-rendu : Titre/Fonction : Téléphone : Courriel : Date :

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.