Article 6
L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au second alinéa de l'article 3 se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte : 1° La référence du dispositif de brouillage ; 2° Les références du rapport mentionné à l'article 4 ; 3° Les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin) sur lesquelles le dispositif de brouillage est prévu de fonctionner ; 4° Le gain maximal des antennes ; 5° L'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ; 6° La puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquences ; 7° La puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.