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Arrêté du 14 juin 2024 Chapitre IV : Compte rendu d'utilisation des dispositifs

Article 12–Article 13共 2 條

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 13, le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif mentionné à l'article 1er du présent arrêté en rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif. A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté.

Article 13

Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif. A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté. Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.