En application des dispositions du 1° bis de l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure, délégation est donnée au ministre de la défense à l'effet de délivrer les autorisations prévues à l'article R. 213-2 du même code en vue de répondre aux besoins de la défense nationale ou de prévenir le survol d'une zone par un aéronef circulant sans personne à bord, lorsqu'il est interdit pour des raisons d'ordre militaire sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports.
I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue :
1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ;
2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ;
3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté.
II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sous réserve des dispositions du II de l'article 15, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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