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Arrêté du 7 juillet 2024 Chapitre IV : Déroulement et correction des épreuves

Article 10–Article 30共 21 條

Article 10

Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury.

Article 11

Les candidats inscrits au concours professionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début de l'épreuve d'admissibilité, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus. Ils doivent justifier de leur identité. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer à l'épreuve d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.

Article 12

Le dossier documentaire de la note de synthèse est adressé aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui composent le dossier documentaire.

Article 13

Aucune documentation n'est autorisée pour l'épreuve d'admissibilité.

Article 14

Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 15

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury. Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement de l'épreuve. Les centres d'épreuve dans lesquels aucun composant ne s'est présenté au concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature. L'anonymat des copies est assuré.

Article 16

Il est attribué à la composition une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient prévu pour cette épreuve. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.

Article 17

Le jury du concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.

Article 18

Le jury du concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 19

Les épreuves d'admission se déroulent au lieu et aux jours fixés par le président du jury et en séance publique. Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage. Pour la préparation du cas pratique, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article 20

Lors des épreuves d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.

Article 21

L'épreuve d'entretien se déroule en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale du nom de famille des candidats, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant l'épreuve d'admissibilité. La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.

Article 22

Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve d'entretien se déroule devant au moins cinq examinateurs comprenant au moins trois membres du jury, et le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Article 23

Pour l'épreuve d'admission prévue à l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les sujets des cas pratiques sont placés sous enveloppe scellée. Chaque candidat tire au sort une enveloppe devant un membre du jury, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. L'enveloppe choisie est ouverte par le candidat devant un membre de l'Ecole nationale de la magistrature une heure avant l'épreuve. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur. Ils sont placés sous la surveillance soit d'un magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 24

Le dossier constitué par les candidats aux concours professionnels en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Pour les candidats titulaires du diplôme national de doctorat en droit et possédant un autre diplôme d'études supérieures, le dossier mentionné à l'alinéa précédent leur permet de présenter leurs travaux universitaires.

Article 25

L'épreuve d'admission est notée suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.

Article 26

Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue à l'article 39-4 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Article 27

Conformément à l'article 39-6 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 28

Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Article 29

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 30

La directrice de l'Ecole nationale de la magistrature est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.