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Accord collectif du 25 juin 2024 Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES DES AYANTS DROIT DES AGENTS DÉCÉDÉS

Article 7–Article 10共 4 條

Article 7

Capital décès 7.1 Agents fonctionnaires de l'Etat Les ayants droit de l'agent fonctionnaire décédé auront droit au paiement d'un capital décès dont le montant est égal à la dernière rémunération brute annuelle à l'indice détenu au jour du décès de l'agent fonctionnaire, comprenant : - une couverture de base égale à un socle forfaitaire prévu par le régime spécial des fonctionnaires inscrit au code de la sécurité sociale et versé par l'employeur ; - un complément employeur statutaire inscrit au code général de la fonction publique. Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d'âge ni de durée d'affiliation. 7.2. Agents contractuels de droit public de l'Etat Les ayants droit de l'agent contractuel décédé auront droit au paiement d'un capital décès dont le montant est égal à l'intégralité des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, comprenant : - une couverture de base égale au socle forfaitaire prévu par le régime général et versé par la sécurité sociale ; - un capital versé par l'IRCANTEC dans les conditions et au montant prévu par le régime ; - un complément employeur inscrit au code général de la fonction publique. Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d'âge ni de durée de services.

Article 8

Capital décès en cas de décès faisant suite à un attentat, une lutte dans l'exercice des fonctions ou un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes Les ayants droit d'un agent fonctionnaire ou contractuel de l'Etat décédé des suites d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, auront droit au paiement d'un capital décès égal à trois fois le montant du capital prévu en cas de décès non imputable au service. L'Etat s'engage par ailleurs à clarifier les textes relatifs au capital décès afin que les décès survenus en lien avec le service sans qu'ils soient la conséquence d'un attentat, d'une lutte dans le cadre des fonctions ou d'un acte de dévouement puissent également bénéficier de cette majoration.

Article 9

Rente éducation Les enfants des agents de l'Etat visés à l'article 1er décédés ainsi que les enfants dont ils avaient effectivement la charge au moment de leur décès bénéficieront d'une rente éducation dans le but de contribuer au financement de leur scolarité et de leurs études. Cette prestation viendra renforcer indistinctement la protection des enfants des agents fonctionnaires, des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat et des ouvriers de l'Etat, sans condition fondée sur une durée de services. 9.1. Bénéficiaires ayants droit Bénéficieront de la rente éducation : - les enfants âgés de moins de 18 ans ; - les enfants âgés de 18 à 26 ans à condition de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou d'être en contrat d'apprentissage ou en alternance. Les enfants souhaitant reprendre leurs études alors même qu'ils les avaient interrompues au moment du décès de l'agent pourront solliciter le bénéfice d'une rente éducation. 9.2. Montant forfaitaire de la rente Il est proposé la création d'une rente éducation forfaitaire dont le montant correspondra à : - 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les enfants de moins de 18 ans ; - 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les enfants de 18 à 26 ans révolus sous condition de poursuites d'études. Ces montants s'appliquent en cas de décès d'un représentant légal des ayants droit, et seront doublés en cas de décès du second représentant légal dès lors que celui-ci est aussi agent de l'Etat.

Article 10

Rente viagère pour enfant en situation de handicap Lorsqu'ils sont en situation de handicap correspondant à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, les enfants mentionnés à l'article 9 bénéficient d'une rente viagère, sans condition d'âge, de scolarisation ou d'études. Le montant de cette rente correspondra à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.