Bénéficiaires
L'évolution des garanties « employeur » visées par la présente partie s'applique à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, titulaires et non-titulaires, ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.
Les magistrats des ordres judiciaire et administratif et financier pourront se voir appliquer les dispositions du présent accord selon des modalités qui leur sont propres.
Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ
Le dispositif actuel de prise en charge des pathologies longues impacte fortement le niveau de vie des agents placés en congé long alors même qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité particulière.
L'Etat s'engage donc à garantir une meilleure prise en charge de ces situations et propose d'élever le niveau d'indemnisation garantie par l'employeur pendant toute la durée des congés de longue maladie (CLM) et de grave maladie (CGM).
Congé de longue maladie des agents fonctionnaires : extension des garanties « employeur »
L'amélioration des droits en matière d'incapacité de travail, se traduira par le renforcement des garanties apportées lors du congé de longue maladie prévu aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique.
2.1. Evolution des conditions d'accès au congé
Les conditions d'accès au CLM seront améliorées en faisant évoluer les dispositions, pour :
- donner accès au CLM même lorsqu'un congé de longue durée (CLD) a déjà été octroyé pour la même pathologie, après une période de reprise ;
- revoir la liste indicative des pathologies associées aux CLM en s'appuyant, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des agents de la fonction publique de l'Etat, sur les travaux qui seront conduits par un collège d'experts à installer sous l'égide du Conseil médical supérieur. Une attention particulière sera accordée dans ce cadre aux pathologies chroniques.
2.2. Niveau d'indemnisation du congé au titre des garanties « employeur »
L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie sera élargie. Elle comprendra le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent dans les mêmes conditions que celles définies au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (1) et à l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (2) et les autres éléments de rémunération à caractère permanent.
L'indemnisation sera ainsi portée à hauteur de :
- 100 % de la rémunération indiciaire et 33 % de la rémunération indemnitaire la première année ;
- 60 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;
- 60 % de cette assiette de rémunération la troisième année.
En vertu de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence restent versés dans leur totalité pendant toute la durée du CLM.
Congé pour raison de santé des agents contractuels de droit public
3.1. Extension des garanties « employeur »
Le niveau de protection des agents contractuels contre les risques liés à l'incapacité de travail doit être équivalent à celui des fonctionnaires, Dans cet objectif, le présent accord améliore les garanties apportées à ces agents en cas de congé pour raison de santé. Pour ce faire, les conditions d'accès aux congés de maladie et de grave maladie seront assouplies et leur niveau d'indemnisation amélioré.
3.1.1. Réduction des conditions d'ancienneté de services
Les conditions d'ancienneté de service prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pour les droits aux congés de maladie et de grave maladie seront réduites à quatre mois. Les conditions d'ancienneté de service seront appréciées en prenant en compte l'ensemble des contrats de travail réalisés au sein de la fonction publique de l'Etat.
3.1.2. Modalités d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie
Les conditions d'octroi et de rechargement des congés, les niveaux d'indemnisation et les durées maximales d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie seront alignés sur ceux des congés de maladie ordinaire et de longue maladie des fonctionnaires.
En l'absence de traitement indiciaire, l'assiette de rémunération servant au calcul de cette indemnisation correspond à la rémunération brute perçue par l'agent contractuel au titre d'un mois complet de rémunération, le cas échéant reconstitué, hors primes et indemnités accessoires à caractère non pérenne.
3.2. Mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale des agents contractuels de droit public
Afin d'améliorer les conditions de prise en charge des agents contractuels de droit public en congés de maladie et de grave maladie ainsi que de simplifier la gestion de ces congés, l'Etat s'engage à mettre en œuvre les dispositions utiles pour permettre la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat
Les droits à congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat seront alignés sur ceux des fonctionnaires de l'Etat tant en ce qui concerne les modalités d'indemnisation que les conditions d'octroi et de rechargement.
Titre II
RÉFORMER LE RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DE L'INVALIDITÉ D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
Le dispositif actuel de mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires, qui emporte radiation des cadres, empêche juridiquement la reprise d'activité dans la fonction publique et fige les droits à retraite au sein des régimes de retraite des fonctionnaires. Paradoxalement, l'ex-fonctionnaire peut en revanche reprendre une activité dans le secteur privé.
L'Etat s'engage à substituer à ce dispositif un régime nouveau caractérisé par le versement d'une prestation de compensation de la perte de capacité de travail occasionnée par l'invalidité d'origine non professionnelle.
L'objectif de cette transformation du régime est triple : le retour à l'emploi, la meilleure prise en compte des accidents de la vie et la simplification du régime.
Ainsi, le nouveau dispositif permettra :
- de supprimer la mise à la retraite pour invalidité d'origine non professionnelle ;
- d'améliorer la prise en charge financière des fonctionnaires reconnus invalides en autorisant le cumul entre la nouvelle prestation de compensation de l'invalidité et des revenus d'activité ;
- de faciliter la reprise d'activité en supprimant le principe de radiation des cadres pour invalidité ;
- de générer des droits à retraite pendant la période d'invalidité ;
- de créer, comme au régime général, un âge de départ anticipé au titre de l'invalidité deux années avant l'âge d'ouverture des droits.
Ce nouveau régime s'appliquera aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat reconnus invalides à compter de sa mise en œuvre. Il ne s'appliquera pas aux agents contractuels, qui relèvent déjà d'un régime analogue à celui prévu par le présent accord.
Garanties « employeur » relatives à l'invalidité d'origine non professionnelle : mise en place d'un nouveau régime
Un régime de reconnaissance de l'invalidité sera créé, pour les fonctionnaires civils et les ouvriers de l'Etat, selon les principes suivants :
5.1. Supprimer la mise à la retraite anticipée pour invalidité
La mise à la retraite anticipée pour invalidité sera supprimée au profit d'un nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité. L'agent reconnu invalide sera placé :
- en position d'activité dans le cas où il pourra poursuivre une activité professionnelle dans la fonction publique au regard de son état de santé ;
- en disponibilité pour raison de santé (DRS), sans limitation de durée, dans le cas où il lui est impossible de reprendre une activité.
Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat pourra demander la reconnaissance et la compensation de son invalidité avant l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé ou au cours de l'exercice de son activité professionnelle.
5.2. Améliorer la prise en charge financière de l'invalidité
Les fonctionnaires ou les ouvriers de l'Etat reconnus invalides percevront une prestation de compensation de l'invalidité, sous forme de rente.
Ils seront classés :
- en première catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont toujours capables d'exercer une activité rémunérée ;
- en deuxième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque ;
- en troisième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque et, en plus, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans ce cadre, le niveau des garanties « employeur » sera porté à :
- 40 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;
- 70 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
- 70 % de cette assiette de rémunération majoré de 40 % pour tierce personne pour une invalidité de troisième catégorie.
L'assiette de rémunération comprend le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités à caractère pérenne.
En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le cumul de la prestation d'invalidité et des revenus d'activité sera possible sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d'activité perçue antérieurement à l'entrée dans le régime d'invalidité.
5.3. Faciliter la reprise ou la poursuite d'activité
Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide ne sera plus radié des cadres de sorte qu'il pourra reprendre une activité professionnelle dans la fonction publique.
5.4. Générer des droits à la retraite
Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat invalide, en activité ou en disponibilité pour raison de santé, se constituera des droits au régime des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La prestation de compensation de l'invalidité prendra fin à la date où le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat fera valoir ses droits à retraite. Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide pourra être admis à la retraite dès qu'il aura atteint l'âge d'ouverture des droits prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires ou le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat abaissé de deux ans.
Bilan du nouveau dispositif d'invalidité
Un bilan du nouveau dispositif d'invalidité mentionné à l'article 5 sera réalisé trois ans après son entrée en vigueur.
Ce bilan pourra notamment permettre de faire progresser le régime des congés longs, en étudiant les conditions d'articulation et, le cas échéant, de fusion du CLM et du CLD, dans un objectif de simplification.
Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES DES AYANTS DROIT DES AGENTS DÉCÉDÉS
Capital décès
7.1 Agents fonctionnaires de l'Etat
Les ayants droit de l'agent fonctionnaire décédé auront droit au paiement d'un capital décès dont le montant est égal à la dernière rémunération brute annuelle à l'indice détenu au jour du décès de l'agent fonctionnaire, comprenant :
- une couverture de base égale à un socle forfaitaire prévu par le régime spécial des fonctionnaires inscrit au code de la sécurité sociale et versé par l'employeur ;
- un complément employeur statutaire inscrit au code général de la fonction publique.
Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d'âge ni de durée d'affiliation.
7.2. Agents contractuels de droit public de l'Etat
Les ayants droit de l'agent contractuel décédé auront droit au paiement d'un capital décès dont le montant est égal à l'intégralité des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, comprenant :
- une couverture de base égale au socle forfaitaire prévu par le régime général et versé par la sécurité sociale ;
- un capital versé par l'IRCANTEC dans les conditions et au montant prévu par le régime ;
- un complément employeur inscrit au code général de la fonction publique.
Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d'âge ni de durée de services.
Capital décès en cas de décès faisant suite à un attentat, une lutte dans l'exercice des fonctions ou un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes
Les ayants droit d'un agent fonctionnaire ou contractuel de l'Etat décédé des suites d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, auront droit au paiement d'un capital décès égal à trois fois le montant du capital prévu en cas de décès non imputable au service.
L'Etat s'engage par ailleurs à clarifier les textes relatifs au capital décès afin que les décès survenus en lien avec le service sans qu'ils soient la conséquence d'un attentat, d'une lutte dans le cadre des fonctions ou d'un acte de dévouement puissent également bénéficier de cette majoration.
Rente éducation
Les enfants des agents de l'Etat visés à l'article 1er décédés ainsi que les enfants dont ils avaient effectivement la charge au moment de leur décès bénéficieront d'une rente éducation dans le but de contribuer au financement de leur scolarité et de leurs études. Cette prestation viendra renforcer indistinctement la protection des enfants des agents fonctionnaires, des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat et des ouvriers de l'Etat, sans condition fondée sur une durée de services.
9.1. Bénéficiaires ayants droit
Bénéficieront de la rente éducation :
- les enfants âgés de moins de 18 ans ;
- les enfants âgés de 18 à 26 ans à condition de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou d'être en contrat d'apprentissage ou en alternance.
Les enfants souhaitant reprendre leurs études alors même qu'ils les avaient interrompues au moment du décès de l'agent pourront solliciter le bénéfice d'une rente éducation.
9.2. Montant forfaitaire de la rente
Il est proposé la création d'une rente éducation forfaitaire dont le montant correspondra à :
- 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les enfants de moins de 18 ans ;
- 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les enfants de 18 à 26 ans révolus sous condition de poursuites d'études.
Ces montants s'appliquent en cas de décès d'un représentant légal des ayants droit, et seront doublés en cas de décès du second représentant légal dès lors que celui-ci est aussi agent de l'Etat.
Rente viagère pour enfant en situation de handicap
Lorsqu'ils sont en situation de handicap correspondant à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, les enfants mentionnés à l'article 9 bénéficient d'une rente viagère, sans condition d'âge, de scolarisation ou d'études.
Le montant de cette rente correspondra à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Titre IV : FAVORISER LE MAINTIEN ET LE RETOUR À L'EMPLOI
En complément des garanties « employeur » susvisées, l'Etat s'engage à renforcer les dispositifs favorisant le maintien et le retour à l'emploi.
Formation pendant un congé pour raison de santé
L'Etat prendra les dispositions réglementaires nécessaires afin que les agents placés en congé pour raison de santé puissent, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, sur leur demande et sous réserve d'un avis médical favorable, bénéficier des actions de formation ou d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Suivi médical
L'agent placé en congé pour raison de santé d'une durée supérieure à trois mois bénéficie d'une visite médicale de reprise permettant de vérifier si le poste de travail est compatible avec l'état de santé de l'agent et de préconiser, le cas échéant, des aménagements de poste.
Accueil des agents après une absence longue pour raison de santé - faciliter le retour à l'emploi
L'employeur propose un entretien de reprise d'activité à l'issue d'une période de congé de maladie, lorsque celle-ci est supérieure à six mois, afin de faciliter son retour à l'emploi. Cet entretien est consacré aux conditions de la reprise d'activité et, le cas échéant aux perspectives d'évolution professionnelle (notamment formation). Il se tient dans un délai d'un mois après la reprise d'activité de l'agent.
Aménagements des conditions de travail
Le maintien ou le retour dans l'emploi, notamment à l'issue d'un congé de longue maladie ou en cas d'invalidité, sera facilité par la mobilisation de l'ensemble des aménagements des horaires et des postes de travail à disposition des employeurs, le télétravail élargi (dans les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature), ou encore le temps partiel thérapeutique.
L'Etat s'engage à mener toutes les actions utiles pour veiller au recours à l'ensemble de ces dispositifs.
Reclassement
Le maintien ou le retour dans l'emploi de l'agent inapte sera facilité par la mobilisation de l'ensemble des dispositifs de reclassement.
Dans ce cadre, un certain nombre de dispositifs existent, telle la période de préparation au reclassement, qu'il est nécessaire de rendre plus effectifs. Ainsi, l'Etat s'engage à accompagner le fonctionnaire dans le cadre de l'élaboration conjointe du projet définissant le contenu de la période de préparation au reclassement.
Un bilan des dispositifs existants pourra être mené afin d'envisager le cas échéant une évolution des dispositifs de reclassement. Dans ce cadre, l'Etat engagera une réflexion sur le dispositif de reclassement applicable aux contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.
Titre V : DÉPLOIEMENT DES GARANTIES « EMPLOYEUR »
Calendrier de mise en œuvre des garanties « employeur »
Les garanties « employeur » relatives aux risques incapacité et décès (articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10) seront mises en place au cours de l'année 2024.
Les garanties « employeur » relatives au risque invalidité (article 5) entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027 en application de dispositions législatives qui seront soumises au vote du Parlement au plus tard en 2025.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.