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Accord collectif du 25 juin 2024 DEUXIÈME PARTIE : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Article 17–Article 19共 3 條

Article 17

Principes de mise en œuvre d'une couverture complémentaire en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat Les parties conviennent que les garanties « employeur » seront complétées par des garanties complémentaires en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès dans les conditions définies par le présent accord. 17.1. Contrat de prévoyance collectif à adhésion facultative En vue d'assurer la continuité de la couverture prévoyance, les employeurs proposeront à leurs agents à compter du 1er janvier 2025 et au plus tard à l'échéance des contrats référencés, des contrats qui assureront les garanties décrites à l'article 18. Ils pourront prévoir des garanties optionnelles supplémentaires, décrites à l'article 19. Tous les agents actifs employés et rémunérés par l'Etat auront la faculté d'adhérer à ces contrats. 17.2. Participation financière de l'employeur L'Etat participera au financement des contrats mentionnés au point 17.1 à hauteur de 7 euros par mois par agent bénéficiaire. La participation financière de l'employeur sera exclusivement réservée au financement des garanties définies à l'article 18 et pour les niveaux de prise en charge fixés à cet article. Ces garanties correspondent aux garanties interministérielles de prévoyance et seront identiques pour tous les employeurs de l'Etat afin d'assurer une équité entre les agents couverts par ces dispositifs. 17.3. Mécanismes de solidarité L'adhésion des agents au contrat ne pourra pas être conditionnée par leur âge ou leur état de santé. Ainsi, les agents pourront adhérer à celui-ci sous réserve : - que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ; - ou, lorsque les agents sont embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, que leur inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d'embauche. Passé ce délai de six mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical. Le contrat pourra comporter des conditions particulières permettant de prendre en compte la situation des agents en arrêt de travail à la date d'effet du contrat, en application du droit commun.

Article 18

Garanties interministérielles de prévoyance Les garanties définies ci-après représentent le montant global de prise en charge incluant la garantie « employeur », le cas échéant l'indemnisation Sécurité sociale, et la garantie complémentaire. Ces garanties constituent les garanties interministérielles de prévoyance qui doivent nécessairement être couvertes par l'organisme complémentaire sélectionné et qui sont les seules à pouvoir bénéficier de la participation financière de l'employeur. 18.1. Incapacité de travail L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de : - 100 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 la première année ; - 80 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ; - 80 % de cette assiette de rémunération la troisième année. 18.2. Invalidité La compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de : - 50 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ; - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ; - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne. Ce niveau de prise en charge concernera tant les contractuels que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat. Pour ces deux dernières catégories d'agents, elle s'applique aux agents qui seront entrés dans le nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité prévu à l'article 5 du présent accord à la date de prise d'effet du contrat collectif ou qui y entreront après, jusqu'à l'âge d'ouverture des droits diminué de deux années. La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur. 18.3. Décès Les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité, perçoivent, en complément des capitaux décès prévus aux articles 7 et 8, un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.

Article 19

Garanties additionnelles Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par l'employeur à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties interministérielles prévues par les articles 17 et 18. Ces garanties additionnelles seront à la charge exclusive de l'agent. Ces garanties additionnelles porteront notamment sur le risque incapacité, dont le congé de maladie ordinaire (la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties) et le CLD. Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.