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Accord collectif du 25 juin 2024 Article 18

Article 18

Garanties interministérielles de prévoyance Les garanties définies ci-après représentent le montant global de prise en charge incluant la garantie « employeur », le cas échéant l'indemnisation Sécurité sociale, et la garantie complémentaire. Ces garanties constituent les garanties interministérielles de prévoyance qui doivent nécessairement être couvertes par l'organisme complémentaire sélectionné et qui sont les seules à pouvoir bénéficier de la participation financière de l'employeur. 18.1. Incapacité de travail L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de : - 100 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 la première année ; - 80 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ; - 80 % de cette assiette de rémunération la troisième année. 18.2. Invalidité La compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de : - 50 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ; - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ; - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne. Ce niveau de prise en charge concernera tant les contractuels que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat. Pour ces deux dernières catégories d'agents, elle s'applique aux agents qui seront entrés dans le nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité prévu à l'article 5 du présent accord à la date de prise d'effet du contrat collectif ou qui y entreront après, jusqu'à l'âge d'ouverture des droits diminué de deux années. La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur. 18.3. Décès Les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité, perçoivent, en complément des capitaux décès prévus aux articles 7 et 8, un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:DEUXIÈME PARTIE : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

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